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Profession KINE !
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Le champ de compétences des
masseurs-kinésithérapeutes
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La masso-kinésithérapie
consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou
instrumentale, … , qui ont pour but de prévenir
l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et,
lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés
à l’évolution des sciences et des techniques. On
entend par massage toute manœuvre externe réalisée sur les tissus,
dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle
ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils
d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation
ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. On
entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à
visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués
dans un but thérapeutique ou préventif
afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le
masseur kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de
mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance,
à l’exception des techniques ergothérapiques. Sur
prescription médicale, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer
aux traitements de rééducation suivants : a)
Rééducation concernant un système ou un appareil : - rééducation orthopédique
; - rééducation neurologique ; - rééducation des affections traumatiques ou
non de l’appareil locomoteur; - rééducation respiratoire ; - rééducation
cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article 8 ; -
rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ; b)
Rééducation concernant des séquelles : - rééducation de l’amputé, appareillé
ou non ; - rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de
l’examen postnatal ; - rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines
urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à
compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ; - rééducation des
brûlés ; - rééducation cutanée ; c)
Rééducation d’une fonction particulière : - rééducation de la motilité
faciale et de la mastication ; - rééducation de la déglutition ; -
rééducation des troubles de l’équilibre. Le masseur
-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la
réalisation des traitements mentionnés à l'article 5, ainsi qu'à assurer l'adaptation
et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance. a)
Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ; b)
Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés ; c)
Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manœuvres de
force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de
déplacement osseux ; d)
Etirements musculo-tendineux ; e)
Mécanothérapie ; f)
Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non,
d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ; g)
Relaxation neuromusculaire ; h)
Electro-physiothérapie : - applications de
courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation,
diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la
compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant
d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur - utilisation des ondes
mécaniques ( infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ; - utilisation des
ondes électromagnétiques ( ondes courtes, ondes centimétriques, infrarouge,
ultraviolets) ; i)
Autres techniques de physiothérapie : - thermothérapie et cryothérapie, à
l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ; -
kinébalnéothérapie et hydrothérapie ; - pressothérapie. Sur
prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout
moment le masseur-kinésithérapeute est habilité : a)
A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques ( mise en
oeuvre manuelle ou électrique) ; b)
A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints
d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement
d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardio-vasculaire,
l’interprétation en étant réservée au médecin ; c) A participer à la
rééducation respiratoire Dans
le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la
rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité : a)
A prendre la pression artérielle et les pulsations ; b)
Au cours d’une rééducation respiratoire : - à pratiquer les aspirations
rhino-pharyngés et les aspirations trachéales chez un malade trachétotomisé
ou intubé; - à administrer en aérosols, préalablement à l’application de
techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits
non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ; -
à mettre en place une ventilation par masque ; - à mesurer le débit
respiratoire maximum ; c)
A prévenir les escarres ; d)
A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; e)
A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins
palliatifs. En
cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est
habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention
d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit
être remis au médecin dès son intervention. En
milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à
l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et
au suivi de l’entraînement et des compétitions. Le
masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans
ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique. Selon
les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le
masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation,
de prévention, de dépistage, de formation et
d’encadrement. Ces actions concernent en particulier : a)
La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ; b)
La contribution à la formation d’autres professionnels, c)
La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions
sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées,
notamment en matière de prévention ; d)
Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ; e)
La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive. |
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